pour recevoir par leur ministére les sacremens nécessaires au salut: Pueri in maternis uteris existentes nondum prodierunt in lucem ut cum aliis hominibus vitam ducant; unde non possunt subjici actioni humanæ, ut per eorum ministerium sacramenta recipiant ad salutem. Les rituels ordonnent dans la pratique ce que les theologiens ont établi sur les mêmes matiéres, & ils deffendent tous d’une maniére uniforme de baptiser les enfans qui sont renfermés dans le sein de leurs meres, s’ ils ne sont paroitre quelque partie de leurs corps. Le concours des théologiens, & des rituels, qui sont les régles des diocéses, paroît former une autorité qui termine la question presente; cependant le conseil de conscience considerant d’un coté, que le raisonnement des théologiens est uniquement fondé sur une raison de convenance, & que la deffense des rituels, suppose que l’on ne peut baptiser immediatement les enfans ainsi renfermés dans le sein de leurs meres, ce qui est contre la supposition presente; & d’un autre côté, considerant que les mêmes théologiens enseignent, que l’on peut risquer les sacremens qu’ Jesus Christ á établis comme des moyens faciles, mais nécessaires pour sanctifier les hommes; & d’ailleurs estimant, que les enfans renfermés dans le sein de leurs meres, pourroient être capables de salut, parce qu’ils sont capables de damnation;—pour ces considerations, & eu égard a l’exposé, suivant lequel on assure avoir trouvé un moyen certain de baptiser ces enfans ainsi renfermés, sans faire aucun tort a la mere, le Conseil estime que l’on pourroit se servir du moyen proposé, dans la confiance qu’il a, que Dieu n’ a point laissé ces sortes d’enfans sans aucuns secours, & supposant, comme il est exposé, que le moyen dont il s’agit est propre a leur procurer le baptême; cependant comme il s’agiroit, en autorisant la pratique proposée, de changer une régle universellement établie, le Conseil croit que celui qui consulte doit s’adresser a son évêque, & a qui il appartient de juger de l’utilité, & du danger du moyen proposé, & comme, sous le bon plaisir de l’evêque, le conseil estime qu’ il faudroit recourir au Pape, qui a le droit d’expliquer les régles de l’eglise, et d’ y déroger dans les cas, ou la loi ne sçauroit obliger, quelque sage & quelque utile que paroisse la maniére de baptiser dont il s’agit, le conseil ne pourroit l’approuver sans le concours de ces deux autorités. On conseile au moins à celui qui consulte, de s’adresser á son evêque, & de lui faire part de la presente décision, afin que, si le prélat entre dans les raisons sur lesquelles les docteurs soussignés s’appuyent, il puisse être autorisé dans le cas de nécessité, ou il risqueroit trop d’attendre que la permission fût demandée & accordée d’employer le moyen qu’ il propose si avantageux au salut de l’enfant. Au reste le conseile, en estimant que l’on pourroit s’en servir croit cependant, que si les enfans dont il s’agit, venoient au monde, contre l’esperance de ceux qui se séroient servis du même moyen, il séroit nécessaire de les baptiser sous condition,7 & en cela le conseil se conforme a tous les rituels, qui en autorisant le baptême d’un enfant qui fait paroître quelque partie de son corps, enjoignent neanmoins, & ordonnent de le baptiser sous condition, s’il vient heureusement au monde.
Déliberé en Sorbonne, le 10 Avril, 1733.
A. LE MOYNE,
L. DE ROMIGNY,
DE MARCILLY.
Mr. Tristram Shandy’s compliments to Messrs. Le Moyne, De Romigny, and De Marcilly, hopes they all rested well the night after so tiresome a consultation.—He begs to know, whether, after the ceremony of marriage, and before that of consummation, the baptizing all the HOMUNCULI at once, slap-dash, by injection, would not be a shorter and safer cut still; on condition, as above, That if the HOMUNCULI do well and come safe into the world after this, That each and every of them shall be baptized again (sous condition.)——And provided, in the second place, That the thing can be done, which Mr. Shandy apprehends it may, par le moyen d’une petite canulle, and, sans faire aucun tort a le pere.8